vendredi 27 juillet 2018

Projet de Loi PACTE : Le plan gouvernemental de dynamisation de l'économie


Le Plan d'Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises (PACTE) est l'ambitieux projet du Gouvernement, porté par Bruno Le Maire, Ministre de l'Economie et des Finances, pour améliorer la performance des TPE et PME françaises et redonner confiance dans l'économie.

A projet unique, calendrier unique. L'élaboration du PACTE s'est déroulée en deux phases qui ont mis en avant le principe d'intelligence collective, c'est-à-dire la participation directe des citoyensà la création du projet de loi. 

Le PACTE contient 70 mesures tirées des 980 recommandations des travaux préparatoires. 

Dans les jours à venir, avec l'aide des services d'AGIPI qui ont synthétisé ces mesures, nous vous en présenterons quelques unes, principalement axées sur les conditions de financement et de développement des entreprises :
  1. La consécration de la notion de RSE
  2. Assurance-vie : priorité au financement des entreprises
  3. Retraite : plus de flexibilité
  4. Epargne : renforcement de l'intéressement des salariés
  5. La création d'entreprise facilitée
A très vite !

mercredi 25 juillet 2018

Quelles sont les règles de gestion du patrimoine des mineurs ?


Depuis l'ordonnance du 1er janvier 2016, un nombre important d'actes passés par le parent administrateur légal de son enfant ne nécessitent plus l'accord préalable du Juge des Tutelles.

Effectivement, depuis le 1er janvier 2016, la protection judiciaire de l'enfant mineur a évolué pour permettre aux parents, en couple ou seuls, de gérer plus efficacement le patrimoine de leur enfant. 

Avant cette ordonnance, il existait un dispositif d'administration légale sous contrôle judiciaire qui imposait, dans la gestion courante des intérêts financiers de l'enfant mineur, l'accord du Juge des Tutelles. Cette disposition était souvent mise en oeuvre en cas de décès de l'un des deux parents. Par exemple, en matière d'assurance-vie, le parent seul ne pouvait ni souscrire un contrat au nom de son enfant, ni l'arbitrer, ni reverser ou le racheter sans l'accord du Juge des Tutelles. Il fallait compter de trois à six mois pour obtenir une décision du Juge.

Depuis cette ordonnance, les actes passés par le parent administrateur légal de son enfant ne nécessitent plus l'accords préalable du Juge des Tutelles. Sont cependant exclus les actes qui engagent une forte modification de la composition du patrimoine de l'enfant mineur, telle que la vente d'un immeuble ou l'augmentation importante du risque d'un portefeuille de titres, ainsi que le cas où le mineur a été mis sous tutelle.

Cette simplification importante du droit de la famille facilite et renforce l'action des parents concernés dans la gestion au quotidien du patrimoine de leur enfant mineur, dans l'intérêt, immédiat ou futur, de ce dernier.

vendredi 20 juillet 2018

L'acte par lequel des pacsés se lèguent mutuellement leurs biens est un testament conjonctif



Un homme pacsé décède. Il laisse pour lui succéder sa, mère, son frère et ses sœurs. Lors de la conclusion du PACS, le défunt et sa partenaire y ont adjoint un document stipulant, en cas de décès de l'un ou de l'autre, le legs de l'ensemble de ses biens au partenaire survivant.

L'affaire est portée devant les Tribunaux. La Cour d'Appel écarte la qualité d'unique héritier au partenaire survivant au motif que l'acte conjointement rédigé et cosigné par le couple est un testament conjonctif prohibé par la loi (article 968 du Code Civil). En effet, cette interdiction repose sur la volonté d'éviter le risque que le testateur ait agi sous influence et de préserver sa faculté de révocation.

Le partenaire survivant se pourvoit en Cassation car il estime que les juges auraient du tenir compte du fait que, d'après de nombreux témoignages, la volonté du défunt de léguer ses biens à son partenaire était certaine et avait perduré jusqu'au décès. Le partenaire survivant considère donc que la stricte application de l'article 968 du Code Civil porterait, au regard des circonstances, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et une atteinte au respect de ses biens, notamment à son espérance légitime de créance.

La Cour de Cassation écarte cette argumentation. L'article 968 du Code Civil prohibe les testaments conjonctifs et exige le recueil des dernières volontés dans un acte unilatéral afin de préserver la liberté de tester et d'assurer la possibilité de révoquer des dispositions testamentaires.

lundi 16 juillet 2018

IFI et non-résidents



Sous l'ère de l'ISF, les personnes physiques qui n'avaient pas leur domicile fiscal en France étaient soumises à l'ISF à raison des biens immobiliers situés en France. Elles n'étaient pas imposables sur les placements financiers détenus en France (article 885L du CGI ancien).

Dorénavant, les non-résidents sont assujettis à l'IFI pour la valeur nette au 1er janvier de l'année (article 994 2° du CGI) :

  • sur l'ensemble des biens et droits immobiliers non professionnels situés en France ;
  • sur les parts et actions de sociétés et organismes établis en France et hors de France, à hauteur de la fraction de la valeur représentative de leurs biens et droits immobiliers qui sont situés en France. 
Des règles de plafonnement sont appliquées lors du calcul de l'IFI. 

En effet, l'impôt sur les revenus ajouté à l'IFI ne doit pas dépasser 75% des revenus perçus. En cas de dépassement, la différence sera déduite du montant de l'IFI. 

Ce plafonnement est applicable aux non-résidents établis dans un autre Etat de l'Union Européenne à condition qu'ils perçoivent la totalité ou la quasi-totalité de leurs revenus hors de France (par référence à la jurisprudence Schumacker - CJCE 14.02.1995).

La résidence fiscale est appréciée au 1er janvier de l'année d'imposition, sans préjudice d'un éventuel changement de résidence fiscale au cours de l'année.

En revanche, les personnes physiques qui n'ont pas eu leur résidence fiscale en France au cours des 5 dernières années sont considérées comme résidents fiscaux étrangers au regard de l'IFI.

vendredi 13 juillet 2018

IFI et résidence principale


Par définition, la résidence principale est un bien immobilier, lequel est soumis à l'IFI.

Un abattement de 30% est effectué sur la valeur de la résidence principale. La résidence principale est donc soumise à l'IFI à hauteur de 70% de sa valeur vénale.

En cas d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l'abattement au titre de la résidence principale (article 973 du CGI).


Qu'en est-il des dettes déductibles afférentes à la résidence principale ?

En matière d'ISF, seuls 70% de la valeur du bien étaient à déclarer, mais l'intégralité des dépenses était déductible.

Un doute concernait l'IFI, puisque ne sont déductibles que les dépenses engagées pour un bien taxable. La résidence principale n'étant taxée qu'à 70%, de nombreux auteurs limitaient la déduction au même montant (le reste des dépenses étant affecté à un bien non taxable et donc non déductible).

Cependant, l'administration a publié ses commentaires au BOFIP et a précisé sa position quant à la résidence principale.

Elle précise ainsi que les dettes relatives à la résidence principale sont totalement déductibles dès lors qu'elles n'excèdent pas 70% de la valeur vénale réelle de l'immeuble.

Les dettes qui excèdent ce montant ne seront que partiellement déductibles.

Cette précision est important car il était permis de penser que chaque dépense ne serait déductible qu'à hauteur de 70%.


Exemple

Un redevable a acquis sa résidence principale d'une valeur vénale réelle de 4 millions d'euros, en partie par la souscription d'un emprunt d'une valeur de 2 millions d'euros. Il paye une taxe foncière de 10.000 euros. La valeur imposable de la résidence principale est de 2.8 millions d'euros au titre de l'IFI après application de l'abattement légal de 30%. Dès lors que le montant des dettes n'excède pas celui de la valeur imposable de sa résidence, le redevable peut intégralement déduire le montant de ces dettes. En l'espèce, il peut ici déduire 2.010.000 euros, et non pas uniquement 1.407.000 euros. 

jeudi 12 juillet 2018

Qu'est-ce que l'IFI ?


L'impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) est un impôt annuel sur les actifs immobiliers. Depuis le 1er janvier 2018, il remplace l'ISF, qui a été supprimé et qui portait sur l'ensemble du patrimoine.

Ce nouvel impôt ne concerne que les personnes physiques.

L'imposition sera commune pour les couples mariés, les personnes liées par un PACS et les personnes vivant en concubinage notoire. L'administration fiscale prendra en considération les actifs immobiliers du foyer fiscal.

L'imposition sera limitée à l'ensemble des biens et droits immobiliers du foyer fiscal. Dans ces conditions, le patrimoine financier sera exclu (livrets d'épargne, PERCO, ...), ainsi que l'ensemble des biens mobiliers.

Chaque foyer fiscal devra déposer une déclaration dès lors que son patrimoine immobilier est supérieur à 1,3 million d'euros au 1er janvier de l'année d'imposition. Par principe, il convient de ne pas prendre en considération les événements intervenant entre le 1er janvier et la date de déclaration, même s'ils amoindrissent le patrimoine immobilier du contribuable.

A noter que les biens professionnels sont exonérés et ne doivent pas entrer dans le calcul de l'assiette de l'IFI (pour le calcul du 1,3 million).

Si l'immeuble est détenu par une personne morale, il convient de déterminer en premier lieu si l'immeuble est affecté à l'activité de la société. Si tel est le cas, l'immeuble est exonéré.

En revanche, si l'immeuble n'est pas affecté à l'activité de la société, il reste imposable.

Cependant, les personnes morales n'étant pas soumises à l'IFI, il convient de déterminer le propriétaire personne physique de l'entreprise qui détient l'immeuble concerné, lequel sera redevable de l'imposition.

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Exemple : 

M. X détient 50% du capital d'une société A. La valeur totale des parts composant le capital de cette société est évaluée à 1 million d'euros. Un immeuble imposable d'une valeur vénale de 400 000€ est inscrit à son actif.

La valeur vénale réelle de l'ensemble des éléments inscrit à l'actif de la société A s'élève à 1,5 million d'euros, y compris l'immeuble précité.

Le coefficient correspondant à la fraction imposable des parts de la société A correspond à :

valeur de l'immeuble imposable / valeur totale des actifs de la société
<=> 400.000 / 1.500.000

M; X détenant 50% des parts de la société A, la valeur imposable à l'IFI de ses parts est égale à :

(1.000.000 x 50%) x (400.000 / 1.500.000) = 133.333€

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Modalités

Chaque année, le contribuable doit lui-même procéder à l'évaluation de son patrimoine immobilier. Si le montant ainsi obtenu dépasse le seuil de l'IFI, le contribuable doit déclarer la valeur de ses biens et droits immobiliers lors de la déclaration d'impôt sur les revenus (déclaration 2042-IFI). L'impôt devra être payé séparément de l'IR et acquitté avant le 15 septembre et pour sa totalité (pas de mensualisation ou d'acomptes).

Dans les prochains chapitres :
  • IFI et résidence principale
  • IFI et non-résidents
  • IFI et assurance-vie



lundi 2 juillet 2018

Point Marchés Financiers : lundi 2 juillet 2018





Que faut-il retenir ?

Dans un contexte d'escalade des tensions sur fond de guerre commerciale et dans le but de renforcer sa crédibilité commerciale à l'échelle internationale, la Chine a décidé d'assouplir ses restrictions sur les investissements étrangers dans un certain nombre de secteurs, dont la construction automobile et la banque. La semaine dernière, le pays a publié une version révisée de sa "liste négative", qui décrit les secteurs dans lesquels les investissements étrangers sont interdits ou limités. Dans cette dernière édition, le nombre de secteurs concernés a été réduit de 63 à 48.



Etat du monde

La croissance de l'économie américaine a ralenti de façon plus marquée que prévu au cours des trois premiers mois de l'année. Le PIB des États-Unis a progressé à un taux annualisé de 2 % seulement au premier trimestre, contre une estimation initiale de 2,2 %. Ce repli s'inscrit dans la foulée de la baisse des investissements privés dans les stocks et des dépenses de consommation. Toutefois, le programme de réduction d'impôts de 1 500 milliards de dollars introduit en janvier devrait stimuler l'activité économique au deuxième trimestre.



Le chiffre de la semaine : 29 mille milliards de livres sterling

La Banque d'Angleterre a exhorté l'Union Européenne à mettre en place un cadre pour garantir que les quelques 29.000 milliards de livres sterling de contrats dits dérivés, qui soutiennent l'activité transfrontalière entre les Banques de l'UE et celles du Royaume-Uni, restent intacts à l'issue du BREXIT. Dans son dernier rapport sur la stabilité financière, la Banque a déclaré: "Des progrès ont été accomplis, mais des risques importants demeurent".