vendredi 20 juillet 2018

L'acte par lequel des pacsés se lèguent mutuellement leurs biens est un testament conjonctif



Un homme pacsé décède. Il laisse pour lui succéder sa, mère, son frère et ses sœurs. Lors de la conclusion du PACS, le défunt et sa partenaire y ont adjoint un document stipulant, en cas de décès de l'un ou de l'autre, le legs de l'ensemble de ses biens au partenaire survivant.

L'affaire est portée devant les Tribunaux. La Cour d'Appel écarte la qualité d'unique héritier au partenaire survivant au motif que l'acte conjointement rédigé et cosigné par le couple est un testament conjonctif prohibé par la loi (article 968 du Code Civil). En effet, cette interdiction repose sur la volonté d'éviter le risque que le testateur ait agi sous influence et de préserver sa faculté de révocation.

Le partenaire survivant se pourvoit en Cassation car il estime que les juges auraient du tenir compte du fait que, d'après de nombreux témoignages, la volonté du défunt de léguer ses biens à son partenaire était certaine et avait perduré jusqu'au décès. Le partenaire survivant considère donc que la stricte application de l'article 968 du Code Civil porterait, au regard des circonstances, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et une atteinte au respect de ses biens, notamment à son espérance légitime de créance.

La Cour de Cassation écarte cette argumentation. L'article 968 du Code Civil prohibe les testaments conjonctifs et exige le recueil des dernières volontés dans un acte unilatéral afin de préserver la liberté de tester et d'assurer la possibilité de révoquer des dispositions testamentaires.

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