dimanche 30 juin 2019

[JURISPRUDENCE] Pour modifier sa clause bénéficiaire, l'assuré n'est pas tenu de respecter un parallélisme des formes




Un assuré titulaire de différents contrats d'assurance-vie avait, par testament authentique, institué comme bénéficiaires son épouse pour l'usufruit et ses enfants pour la nue-propriété.

Quelques années plus tard, ce même assuré& avait procédé à la modification de ses clauses bénéficiaires par avenants aux contrats d'assurance.

Les nouveaux bénéficiaires étaient son épouse en premier rang, à défaut trois de ses cinq filles.

Au décès de l'assuré, l'assureur a versé les fonds à l'épouse en se basant sur la dernière clause bénéficiaire rédigée par l'assuré.

Une des filles s'estimant lésée a assigné sa mère, ses soeurs et l'assureur afin d'obtenir la part des capitaux qu'elle estimait devoir lui revenir.

L'article 1035 du Code Civil dispose que "les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaire portant déclaration du changement de volonté."

La fille de l'assuré considérait que dans la mesure où la première clause bénéficiaire avait été rédigée par testament authentique, celle-ci ne pouvait être modifiée que par la rédaction d'un nouveau testament. Selon elle, la clause modifiée par voie d'avenant n'était donc pas valable.

La demanderesse a été déboutée de sa demande.

La Cour de Cassation rappelle que l'article L. 132-8 du Code des Assurances prévoit expressément la possibilité de désigner ou de substituer un bénéficiaire à un autre par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du Code Civil (clause bénéficiaire signifiée à l'assureur), soit par voie testamentaire.

Il n'est nullement exigé un parallélisme des formes.

En d'autres termes, une clause bénéficiaire rédigée dans un premier temps par voie testamentaire peut tout-à-fait être révoquée par la suite par avenant au contrat.

La Cour s'attache encore une fois à rechercher la volonté de l'assuré. Au cas d'espèce, elle a considéré que l'assuré avait "manifesté la volonté certaine et non équivoque de modifier cette désignation."

Pour régler des capitaux-décès, l'assureur se basera sur la dernière clause bénéficiaire rédigée par l'assuré, quel qu'en soit le support.


Source : Actualités Juridiques & Fiscales AGIPI (. civ 1ère du 3 avril 2019 n° 18-14.640



samedi 29 juin 2019

Les évolutions apportées par la Loi PACTE au statut du conjoint du chef d'entreprise




Penser à la déclaration du statut du conjoint du chef d'entreprise pour ne pas se voir imposer un statut par défaut !

Actuekllement, il est prévu que le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui exerce de manière régulière une activité professionnelle dans cette entreprise opte pour l'un des statuts suivants :

  • conjoint collaborateur
  • conjoint associé
  • conjoint salarié
Ce choix est primordial. Il va, en effet, permettre notamment de déterminer la protection sociale du conjoint. 

Cette disposition concerne le conjoint mais également le partenaire d'un PACS. En revanche, les concubins sont exclus du statut de conjoint collaborateur. Ces derniers peuvent cependant opter pour une affiliation volontaire à la Sécurité Sociale des Indépendants.


L'apport de la Loi PACTE

Partant du constat qu'un nombre encore important de conjoints de chef d’entreprise ne sont pas déclarés sous l'un des statuts, la Loi PACTE est venue préciser et renforcer l'obligation de choix d'un statut.

  1. Obligation de déclarer le statut du conjoint du chef d'entreprise : le chef d'entreprise sera tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint dans l'entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise.
  2. Quelles conséquences en cas de négligence du chef d'entreprise ? A défaut de déclaration d'activité professionnelle par le chef d'entreprise, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise est réputé l'avoir fait sous le statut de conjoint salarié (article 8 de la Loi PACTE).
A noter : le même statut est donné par défaut aux personnes liées par un PACS et aux concubins des chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles.

La définition du conjoint collaborateur, les modalités et les conditions d'application de ces déclarations seront fixées par décret en Conseil d'Etat.


Élargissement des conditions permettant au conjoint ou partenaire pacsé du chef d'entreprise d'une société d'opter pour le statut de conjoint collaborateur

Pour pouvoir opter pour le statut de conjoint collaborateur, l'entreprise doit revêtir une certaine forme juridique. La Loi PACTE, en son article 11-III, supprime le seuil de 20 salariés pour certaines formes d'entreprise pour bénéficier du statut de conjoint collaborateur à partir du 1er janvier 2020 :


  • Entreprise individuelle : OUI
  • EIRL : NON
  • SASU : NON
  • EURL : OUI
  • SARL : OUI
  • SELARL : OUI
  • SNC : NON
  • SA : NON
  • SAS : NON

mardi 25 juin 2019

Pas de révision en vue du plafond pour le micro-foncier






La députée Valérie Lacroute a interpellé début juin le Gouvernement sur le seuil de 15.000€ qui "n'a pas fait l'objet d'une réévaluation depuis sa conversion en euros!" et "sur la nécessité de procéder à une révision de ce plafond."

Pour rappel, les contribuables percevant moins de 15.000€ de loyers par an peuvent opter pour le régime du micro-foncier, sous condition que les biens ne bénéficient pas de certains régimes spéciaux.

Cela permet de déclarer simplement les revenus fonciers, sans en détailler leurs charges à déduire, celles-ci étant évaluées forfaitairement par application d'un abattement de 30% des revenus bruts. 

L'impôt ne s'applique donc que sur 70% des loyers perçus.

Les obligations déclaratives sont ainsi allégées. Ceux qui en bénéficient sont dispensés de la déclaration annexe des revenus fonciers n° 2044. Ils portent le montant de leurs revenus bruts fonciers sur la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042.

Ce régime simplifié est prévu par l'article 32 du Code Général des Impôts (CGI).

Le Gouvernement n'entend pas réévaluer le seuil du montant maximal. En effet, il estime que le seuil d'application du régime micro-foncier ne doit pas contribuer à s'écarter du but poursuivi par le législateur en permettant que des titulaires de revenus fonciers, autres que faibles, bénéficient de cette mesure dérogatoire.

Source : Légifiscal - 11.06.2019