dimanche 30 juin 2019

[JURISPRUDENCE] Pour modifier sa clause bénéficiaire, l'assuré n'est pas tenu de respecter un parallélisme des formes




Un assuré titulaire de différents contrats d'assurance-vie avait, par testament authentique, institué comme bénéficiaires son épouse pour l'usufruit et ses enfants pour la nue-propriété.

Quelques années plus tard, ce même assuré& avait procédé à la modification de ses clauses bénéficiaires par avenants aux contrats d'assurance.

Les nouveaux bénéficiaires étaient son épouse en premier rang, à défaut trois de ses cinq filles.

Au décès de l'assuré, l'assureur a versé les fonds à l'épouse en se basant sur la dernière clause bénéficiaire rédigée par l'assuré.

Une des filles s'estimant lésée a assigné sa mère, ses soeurs et l'assureur afin d'obtenir la part des capitaux qu'elle estimait devoir lui revenir.

L'article 1035 du Code Civil dispose que "les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaire portant déclaration du changement de volonté."

La fille de l'assuré considérait que dans la mesure où la première clause bénéficiaire avait été rédigée par testament authentique, celle-ci ne pouvait être modifiée que par la rédaction d'un nouveau testament. Selon elle, la clause modifiée par voie d'avenant n'était donc pas valable.

La demanderesse a été déboutée de sa demande.

La Cour de Cassation rappelle que l'article L. 132-8 du Code des Assurances prévoit expressément la possibilité de désigner ou de substituer un bénéficiaire à un autre par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du Code Civil (clause bénéficiaire signifiée à l'assureur), soit par voie testamentaire.

Il n'est nullement exigé un parallélisme des formes.

En d'autres termes, une clause bénéficiaire rédigée dans un premier temps par voie testamentaire peut tout-à-fait être révoquée par la suite par avenant au contrat.

La Cour s'attache encore une fois à rechercher la volonté de l'assuré. Au cas d'espèce, elle a considéré que l'assuré avait "manifesté la volonté certaine et non équivoque de modifier cette désignation."

Pour régler des capitaux-décès, l'assureur se basera sur la dernière clause bénéficiaire rédigée par l'assuré, quel qu'en soit le support.


Source : Actualités Juridiques & Fiscales AGIPI (. civ 1ère du 3 avril 2019 n° 18-14.640



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