lundi 16 avril 2018

"Année blanche" : quel sort est réservé aux revenus exceptionnels perçus en 2018 ?


Avec la mise en place du prélèvement à la source au 1er janvier 2019, l'impôt dû au titre des revenus non exceptionnels perçus en 2018 sera annulé par un Crédit d'Impôt de Modernisation du Recouvrement (CIMR)pour éviter un double paiement de l'impôt en 2019. 

L'annulation de l'impôt dû au titre des revenus 2018 aurait pu conduire certains contribuables à majorer les revenus perçus en 2018 dans une optique d'optimisation fiscale.

Afin d'éviter les abus, la loi prévoit des dispositions particulières anti-optimisation concernant les revenus exceptionnels.

Sont considérés comme des revenus exceptionnels les revenus suivants :
  • les indemnités de rupture du contrat de travail (pour leur fraction imposable uniquement). Les indemnités de fin de CDD ou de mission (primes de précarité) ouvriront bien droit en revanche au CIMR.
  • les indemnités de cessation de fonction des mandataires sociaux et dirigeants.
  • Les indemnités de clientèle, de cessation d'activité et celles perçues en contrepartie de la cession de la valeur de la clientèle.
  • les indemnités, allocations et primes versées en vue de dédommager leurs bénéficiaires d'un changement de résidence ou de lieu de travail.
  • les prestations de retraite servies sous forme de capital.
  • des aides et allocations capitalisées servies en cas de conversion, de réinsertion ou pour la reprise d'une activité professionnelle.
  • les sommes perçues au titre de la participation ou de l'intéressement et non affectées à la réalisation de plans d'épargne entreprise (PEE, PERCO) ou retirées d'un plan d'épargne en dehors des cas légaux de déblocage des sommes.
  • la monétisation de droits inscrits sur un compte épargne-temps pour ceux qui excèdent 10 jours (en-deçà de cette durée, ces revenus sont donc considérés comme non exceptionnels et bénéficient de l'effacement de l'impôt correspondant).
  • les gratifications surérogatoires, quelle que soit la dénomination retenue par l'employeur.
  • les revenus qui correspondent par leur date normale d'échéance à une ou plusieurs années antérieures ou postérieures.
  • les primes de signature et indemnités liées au transfert des sportifs professionnels ou à raison de la prise de fonction d'un mandataire sociale.
  • tout autre revenu qui, par sa nature, n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement.
Ces revenus exceptionnels seront donc imposés.Les contribuables qui percevraient des revenus exceptionnels ou des revenus exclus du champ de la réforme en 2018 (tels que les plus-values mobilières et immobilières, les intérêts, les dividendes, les gains sur les stock-options ou les actions gratuites) seront soumis à imposition.

En d'autres termes, en percevant des revenus exceptionnels en 2018, un contribuable pourra être redevable en 2019 :
  • d'un complément d'impôt dû au titre des revenus perçus en 2018.
  • et de l'impôt dû au titre des revenus perçus en 2019 via le prélèvement à la source.
Comme mentionné ci-dessus, l'impôt dû au titre des revenus non exceptionnels perçus en 2018 sera compensé par le CIMR, qui sera égal à :

Impôt dû au titrez des revenus 2018 x 
(revenus non exceptionnels / revenu total)

En d'autres termes, le CIMR sera équivalent à l'impôt dû au titre des revenus non exceptionnels. L'administration fiscale procédera par une règle de 3 par laquelle elle calculera l'impôt dû pour l'ensemble des revenus, puis elle ventilera en fonction du poids respectif des revenus récurrents et exceptionnels, pour enfin appliquer cette même proportion à l'impôt.

Le solde d'impôt à régulariser en 2019 au titre des revenus 2018 sera donc égal à :

Impôt dû au titre des revenus perçus en 2018 - CIMR

Si l'on "zoome" sur ce mécanisme anti-optimisation et sur la méthode de calcul retenue, on s'aperçoit que les revenus exceptionnels 2018 seront donc imposés au taux moyen et non au taux marginal et bénéficieront donc d'un mode d'imposition plus avantageux qu'à l'ordinaire (pour cette seule année 2018).




Source : Actualités Juridiques & Fiscales AGIPI / Mars 2018
         Document d'information sans valeur contractuelle

        

vendredi 13 avril 2018

" Année blanche " : est-il judicieux de passer à l'IS en 2018 ?



Pour mémoire, certaines sociétés peuvent opter pour un assujettissement à l'impôt sur les sociétés : sociétés civiles, sociétés en commandite simple, sociétés en nom collectif.

L'option pour l'IS peut avoir plusieurs avantages, notamment en termes de taux d'imposition, mais également au niveau des règles d'assiette qui sont plus favorables (déduction des amortissements et des provisions) et enfin en réduisant l'assiette des cotisations sociales à la seule rémunération effectivement distribuée au dirigeant et non sur la totalité du bénéfice.

En dehors de ces éléments se pose une question supplémentaire cette année, celle de savoir s'il est intéressant d'opter pour l'IS en 2018 puisqu'il s'agit d'une année dite "blanche".

Notons d'entrée que l'administration fiscale a voulu éviter les comportements d'optimisation, notamment pour les indépendants, en plafonnant le montant du résultat donnant droit au CIMR (crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement)au montant le plus élevé des années 2015, 2016 et 2017 (sachant que si le bénéfice fiscal 2019 est supérieur à 2018, un CIMR complémentaire sera accordé).

Dans ces conditions, l'exercice de l'option du passage à l'IS en 2018 conduira à imposer des bénéfices à l'IS qui auraient pu échapper à l'impôt grâce au CIMR. Il faudra alors s'interroger sur l'opportunité de ne lever l'option qu'en 2019.

L'option reste tout-de-même intéressante si des revenus exceptionnels (donc exclus du CIMR) sont perçus en 2018, sachant que l'imposition à l'IS réduit les coûts indirects des dirigeants, notamment en matière de cotisations sociales.

Enfin, le passage à l'IS reste également intéressant pour gérer ses déficits de manière optimale. En effet, en restant à l'IR, les déficits imputables en 2018 ne procureront aucune économie d'impôt, puisque lesdits impôts sont couverts par le CIMR. En revanche, ils pourront être imputés sur les bénéfices futurs si le contribuable opte pour l'IS.

Le raisonnement inverse pourrait être tenu : faut-il faire basculer des sociétés soumises à l'IS à l'IR en 2018 pour bénéficier du CIMR ?

Cette option est également prévue par le Code Général des Impôts, mais il convient d'être extrêmement prudent en la matière puisqu'une telle opération entraînera les conséquences d'une cessation d'entreprise et donc notamment l'imposition de touts les plus-values latentes et la perte des éventuels déficits fiscaux. De plus, si un retour prochain à l'imposition à l'IS avait lieu, l'administration pourrait contester l'opération sur le terrain de l'abus de droit.

Dans tous les cas, de tels changements doivent s'inscrire dans une véritable stratégie de réorganisation et doivent être étudiés individuellement eu égard à la situation de chacun.




Sources :

     - Actualités Juridiques et Fiscales AGIPI Mars 2018
     - Article de Maître André LOUP, CMS Francis Lefebvre Avocats
     - Mémento Fiscal 2018 n° 37575


mercredi 11 avril 2018

Un médecin non thésé peut-il bénéficier de la Loi Madelin ?


Depuis le 1er janvier 2018, les étudiants en médecine, titulaires d'une licence de remplacement en médecine libérale délivrée par le Conseil de l'Ordre des Médecins, et effectuant des remplacements, doivent cotiser à la CARMF.

La Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2018 a introduit l'obligation pour les étudiants en médecine qui effectuent des remplacements, de s'affilier à la CARMF. Dans la mesure où ces médecins non thésés sont désormais affiliés à la CARMF et qu'ils perçoivent bien des revenus non salariés(à raison de leurs remplacements), ils pourront désormais souscrire des contrats de retraite ou de prévoyance dans le cadre de la Loi Madelin. 

Cette disposition satisfait la revendication de nombreux syndicats de faire bénéficier d'une meilleure couverture sociale les médecins remplaçants et d'acquérir des droits pour leur retraite.

mardi 10 avril 2018

Epargne-retraite, divorce et participation aux acquêts


Un époux, marié sous un régime de communauté (communauté légale ou régime de la participation aux acquêts) qui s'est constitué une épargne-retraite pendant le mariage avec des fonds communs doit-il en partager la valeur au jour du divorce ?

Cette question a déjà été tranchée concernant les époux mariés sous la régime de la communauté légale.

La Cour de Cassation a estimé en 2014 qu'un contrat-retraite qui ouvre droit à une retraite complémentaire dont le bénéficiaire ne peut prétendre qu'à la cessation de son activité professionnelle constitue un bien propre par nature et n'a pas à être intégré dans l'actif de la communauté à partager.

Dans un second arrêt de 2017, confirmant le précédent, la Cour a ajouté que l'époux commun en biens qui emploie des fonds communs pour alimenter un contrat d'épargne-retraite complémentaire doit récompense à la communauté lors du prononcé du divorce. La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit existant. Quand la dépense a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien propre,la récompense est égale à la plus-value acquise par ce bien au jour du partage et est évaluée par le Juge.

Qu'en est-il à l'occasion du divorce d'un couple marié sous le régime, moins fréquent, de la participation aux acquêts ?

Par une décision de 2017, la Cour de Cassation a posé une nouvelle fois le principe du caractère propre par nature du contrat-retraite. Il en découle l'inscription de la valeur du contrat d'épargne-retraite au patrimoine final de l'époux souscripteur.

Pour rappel, lors de la dissolution du mariage de couples mariés sous la régime de la participation aux acquêts, chaque époux a le droit, au jour du divorce, de participer à hauteur de la moitié en valeur des acquêts de son conjoint. L'époux qui s'est le plus enrichi doit une créance de participation à l'autre époux(l'assiette étant l'acquêt net qui est le fruit de la différence entre le patrimoine originaire et le patrimoine final).


lundi 9 avril 2018

Flash Marchés Financiers : 9 avril 2018




Que faut-il retenir ?
En annonçant la semaine dernière une hausse de 25 % des droits de douane sur 128 produits américains, dont le porc et le vin, la Chine a ouvert un nouveau chapitre dans la guerre commerciale qui l'oppose aux États-Unis. La réaction de la Chine aux droits de douane imposés par les États-Unis sur les importations d'aluminium et d'acier a déclenché un mouvement de vente massive sur les marchés financiers américains en début de semaine, les investisseurs craignant qu'un conflit commercial entre les plus grandes économies mondiales vienne perturber la croissance mondiale. Toutefois, ces craintes se sont apaisées par la suite, l'attention des investisseurs se tournant vers les chiffres officiels publiés aux États-Unis.



État du monde
Contre toute attente, la production industrielle allemande a chuté de 1,6 % en février. Après l'augmentation de 0,1 % enregistrée en janvier, cette mauvaise nouvelle a fait craindre un ralentissement de la croissance dans la zone euro. Un rapport mensuel publié vendredi 6 avril par le Ministère allemand de l'Économie a également laissé entendre que le secteur industriel était en perte de vitesse.


Le chiffre de la semaine : 17 ans

L'activité de fusions/acquisitions à l'échelle mondiale a atteint son plus haut niveau depuis 17 ans au 1er trimestre 2018, les entreprises ayant dépensé la somme faramineuse de 890,7 milliards de dollars sur 3 774 transactions d'après Mergermarket. Alors que le taux de croissance de l'économie mondiale reste lent, les entreprises cherchent de plus en plus à se développer au moyen d'acquisitions, en ciblant particulièrement les entreprises innovantes susceptibles de les aider à s'implanter dans de nouveaux secteurs ou à accéder à une clientèle différente.
L'




dimanche 8 avril 2018

Flash Marchés Financiers : 8 avril 2018




Que faut-il retenir ?
La croissance de l'économie américaine a été plus forte que prévu au cours des trois derniers mois de 2017 en raison de la vigueur des dépenses des ménages. Les chiffres révisés indiquent une croissance de 2,9 % en glissement annuel au quatrième trimestre pour la plus grande économie mondiale contre 2,5 % selon les estimations précédentes, les dépenses de consommation ayant progressé de 4 % au cours de la période, leur plus forte hausse depuis 2014. 



État du monde
Le Mécanisme européen de stabilité, fonds de sauvetage de la zone euro, a donné son feu vert pour l'octroi d'une nouvelle aide financière de 6,7 milliards d'euros à la Grèce. L'opinion à l'égard de cette dernière injection de fonds est que la confiance renaît en ce qui concerne la reprise économique en Grèce. À ce jour, le pays a reçu environ 328 milliards d'euros sous forme de prêts d'urgence. 


Le chiffre de la semaine : 1.200 milliards de dollars

Une nette accélération de l'activité de fusions/acquisitions a été observée en 2018. Les rapports indiquent que le volume de transaction à l'échelle mondiale a déjà franchi la barre des 1200 milliards de dollars cette année, selon les chiffres de Thomson Reuters. Les données du groupe montrent également que l'activité a progressé de plus de 67 % par rapport à l'an passé. 


Bon dimanche !!!
    

vendredi 6 avril 2018

TPE-PME : Partenariat entre le fisc et les éditeurs de logiciels de paie en vue de la mise en place du prélèvement à la source


A compter du 1er janvier 2019, le prélèvement à la source, consistant à faire payer l'impôt au moment de la perception des revenus, sera mis en place. Afin de faciliter son fonctionnement, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) et les logiciels de paie ont signé une charte de partenariat.

L'objectif pour les entreprises est, notamment, de garantir la bonne mise en place du dispositif sur les fiches de paie. Par ailleurs, après celle organisée à l'été 2017, une nouvelle phase de tests est en cours pour les établissements volontaires jusqu'au 30 juin 2018, afin de vérifier la robustesse technique des logiciels.




Sources : 
     - minefi.hostong.augure.com
     - veille AGIPI du 19 février 2018