mardi 10 avril 2018

Epargne-retraite, divorce et participation aux acquêts


Un époux, marié sous un régime de communauté (communauté légale ou régime de la participation aux acquêts) qui s'est constitué une épargne-retraite pendant le mariage avec des fonds communs doit-il en partager la valeur au jour du divorce ?

Cette question a déjà été tranchée concernant les époux mariés sous la régime de la communauté légale.

La Cour de Cassation a estimé en 2014 qu'un contrat-retraite qui ouvre droit à une retraite complémentaire dont le bénéficiaire ne peut prétendre qu'à la cessation de son activité professionnelle constitue un bien propre par nature et n'a pas à être intégré dans l'actif de la communauté à partager.

Dans un second arrêt de 2017, confirmant le précédent, la Cour a ajouté que l'époux commun en biens qui emploie des fonds communs pour alimenter un contrat d'épargne-retraite complémentaire doit récompense à la communauté lors du prononcé du divorce. La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit existant. Quand la dépense a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien propre,la récompense est égale à la plus-value acquise par ce bien au jour du partage et est évaluée par le Juge.

Qu'en est-il à l'occasion du divorce d'un couple marié sous le régime, moins fréquent, de la participation aux acquêts ?

Par une décision de 2017, la Cour de Cassation a posé une nouvelle fois le principe du caractère propre par nature du contrat-retraite. Il en découle l'inscription de la valeur du contrat d'épargne-retraite au patrimoine final de l'époux souscripteur.

Pour rappel, lors de la dissolution du mariage de couples mariés sous la régime de la participation aux acquêts, chaque époux a le droit, au jour du divorce, de participer à hauteur de la moitié en valeur des acquêts de son conjoint. L'époux qui s'est le plus enrichi doit une créance de participation à l'autre époux(l'assiette étant l'acquêt net qui est le fruit de la différence entre le patrimoine originaire et le patrimoine final).


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