lundi 15 avril 2019

Comment encadrer l'utilisation des sommes investies sur un contrat d'assurance-vie ?


La clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie doit être rédigée de façon de permettre à l'assuré d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixé.

Cela signifie que l'assuré doit pouvoir être certain que la garantie, au dénouement du contrat, sera attribuée aux personnes qu'il a désignées, dans les conditions qu'il a fixées, et dans le respect du régime juridique et fiscal dont il souhaitait l'application.

Dans la poursuite de ces objectifs, le conseiller a un rôle majeur à jouer, à travers son accompagnement dans la rédaction de la clause bénéficiaire.

Ainsi, si le souhait de l'assuré est de prévoir le réemploi de capitaux-décès par les bénéficiaires désignés sur un contrat d'assurance-vie (ou de capitalisation), il convient d'être vigilant quant à l'efficacité de la clause.

En effet, le réemploi seul ne permet pas d'encadrer strictement l'utilisation des sommes car le bénéficiaire a la possibilité de racheter librement et à tout moment le contrat sur lequel il a réinvesti les fonds. 

Afin d'éviter cet écueil, l'article 900-1 du Code civil prévoit qu'il est possible d'insérer une clause d'inaliénabilité dans le cadre d'une transmission par décès pour encadrer l'utilisation des sommes investies dans un contrat d'assurance-vie.

Pour être valable, la clause d'inaliénabilité doit être "temporaire et justifiée par un intérêt légitime et sérieux". Il est ainsi admis que le blocage des fonds jusqu'à 25 ans est justifié ; au-delà, il devient plus difficile de le justifier.

Afin de s'assurer de l'efficacité de la clause, sont également prévues les conséquences du refus des modalités de réemploi, ainsi que la désignation de bénéficiaires subséquents ; les bénéficiaires recueilleront ainsi toujours les fonds dans le cadre fiscal de l'assurance-vie, conformément à la volonté de l'assuré.

En outre, on se place dans l'hypothèse où le contrat réceptacle n'est pas encore ouvert, car le fait de prévoir un réemploi sur un contrat existant rendrait la charge inapplicable en cas de rachat total dudit contrat avant le décès de l'assuré.  

vendredi 5 avril 2019

Comment est gérée l'épargne d'un enfant mineur en cas de divorce des parents ?


Lorsque l'enfant est mineur, il est représenté par un administrateur légal. L'article 382 du Code Civil dispose que "l'administration légale appartient aux parents. Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale."

Dès lors, pendant la durée du mariage, chaque parent peut agir seul pour l'ensemble des actes d'administration. En revanche, ils doivent agir de concert pour les actes de disposition, sauf à exercer seuls l'autorité parentale.

En effet, un parent peut exercer seul l'autorité parentale. Si l'autre parent n'a pas reconnu l'enfant ou ne l'a fait que tardivement, s'il est hors d'état de manifester sa volonté (absence, maladie invalidante, ...), s'il est décédé.

Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le divorce peut entraîner diverses difficultés dans la gestion de l'épargne de l'enfant.

Généralement, le divorce n'entraîne pas de modification dans l'exercice de l'autorité parentale. En effet, l'autorité parentale ne sera retirée à un parent pour être confiée exclusivement à l'autre que dans certains cas graves. Dans tous les autres cas, les parents vont conserver une autorité parentale conjointe.

Il est cependant à noter que les règles en matière d'assurance-vie sont différentes et plus restrictives que celles applicables à la gestion d'un compte bancaire.

Ainsi, là où un seul parent pourra faire des dépôts et des retraits sur le compte bancaire ouvert au nom de l'enfant mineur, l'accord des deux parents sera nécessaire pour souscrire une assurance-vie au nom du mineur, effectuer des rachats partiels. Il en va de même du rachat total, d'une demande d'arbitrage ou d'un changement de convention.

Si du fait du divorce les parents ne s'entendent pas sur les opérations à mettre en place sur le contrat d'assurance-vie, le parent le plus diligent devra alors saisit le Juge des Tutelles afin que ce dernier tranche la difficulté.

En présence d'un désaccord entre les deux parents, l'assureur n'effectuera aucune opération nécessitant l'accord des deux parents avant d'obtenir la décision du Juge des Tutelles.

En revanche, nul besoin de se disputer la rédaction de la clause bénéficiaire de l'adhésion du mineur. En effet, en vertu de l'article 903 du Code Civil, le mineur n'est pas autorisé à disposer. Dès lors, seule la clause "les héritiers de l'assuré" est acceptée.

Enfin, il est rappelé que les parents doivent gérer les fonds du mineur en y apportant des soins prudents, diligents et avisés et ce dans le seul intérêt de celui-ci. En effet, ils ne sont pas propriétaires des fonds qu'ils doivent gérer. Ils pourraient être amenés à devoir rendre des comptes sur leur gestion et justifier de leurs actions une fois que l'enfant mineur aura atteint sa majorité.