lundi 15 avril 2019

Comment encadrer l'utilisation des sommes investies sur un contrat d'assurance-vie ?


La clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie doit être rédigée de façon de permettre à l'assuré d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixé.

Cela signifie que l'assuré doit pouvoir être certain que la garantie, au dénouement du contrat, sera attribuée aux personnes qu'il a désignées, dans les conditions qu'il a fixées, et dans le respect du régime juridique et fiscal dont il souhaitait l'application.

Dans la poursuite de ces objectifs, le conseiller a un rôle majeur à jouer, à travers son accompagnement dans la rédaction de la clause bénéficiaire.

Ainsi, si le souhait de l'assuré est de prévoir le réemploi de capitaux-décès par les bénéficiaires désignés sur un contrat d'assurance-vie (ou de capitalisation), il convient d'être vigilant quant à l'efficacité de la clause.

En effet, le réemploi seul ne permet pas d'encadrer strictement l'utilisation des sommes car le bénéficiaire a la possibilité de racheter librement et à tout moment le contrat sur lequel il a réinvesti les fonds. 

Afin d'éviter cet écueil, l'article 900-1 du Code civil prévoit qu'il est possible d'insérer une clause d'inaliénabilité dans le cadre d'une transmission par décès pour encadrer l'utilisation des sommes investies dans un contrat d'assurance-vie.

Pour être valable, la clause d'inaliénabilité doit être "temporaire et justifiée par un intérêt légitime et sérieux". Il est ainsi admis que le blocage des fonds jusqu'à 25 ans est justifié ; au-delà, il devient plus difficile de le justifier.

Afin de s'assurer de l'efficacité de la clause, sont également prévues les conséquences du refus des modalités de réemploi, ainsi que la désignation de bénéficiaires subséquents ; les bénéficiaires recueilleront ainsi toujours les fonds dans le cadre fiscal de l'assurance-vie, conformément à la volonté de l'assuré.

En outre, on se place dans l'hypothèse où le contrat réceptacle n'est pas encore ouvert, car le fait de prévoir un réemploi sur un contrat existant rendrait la charge inapplicable en cas de rachat total dudit contrat avant le décès de l'assuré.  

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