jeudi 16 novembre 2017

ASSURANCE EMPRUNTEUR : Recommandation APCR sur le libre choix de l'assurance-emprunteur en couverture d'un crédit immobilier


Malgré les différentes mesures législatives mises en place en matière d'assurance emprunteur pour favoriser la concurrence, l'APCR, qui a réalisé un état des lieux des pratiques appliquées, a constaté qu'il subsistait toujours des freins au libre choix du contrat d'assurance-emprunteur.

Pour éviter les pratiques destinées à ralentir les démarches des demandeurs, voire de limiter l'exercice de leur droit, l'APCR a mis en place une liste de recommandations, appicables dès le 1er janvier 2018 :
  • La Banque a pour obligation de publier sur son site Internet les pièces nécessaires à l'instruction du dossier de substitution. 
  • Il est également rappelé qu'au moment de l'offre de prêt l'examen de l'équivalence de garanties peut se faire sur la base de la simulation commerciale. Si la Banque reconnaît le contrat comme équivalent, l'offre de prêt ne pourra être émise que lorsque les conditions particulières du contrat de substitution lui auront été fournies.
  • La Banque doit considérer comme valable une demande de substitution formulée dans les délais, même si la demande initiale n'était pas complète.
  • La Banque est tenue de considérer comme recevable la demande d'assurance externe dès lors que les documents présentés par le client comportent les informations nécessaires au traitement, même si les documents en question ne portent pas les mêmes intitulés que ceux exigés par la Banque.
  • La Banque est tenue de prendre en compte toutes les garanties accordées par l'assureur externe y compris lorsqu'elles sont formalisées sur d'autres supports que les conditions générales du contrat d'assurance.
  • Lorsque la demande de substitution est incomplète, la Banque doit indiquer au client dans un délai de 2 à 3 jours ouvrés les documents manquants.
  • La Banque est tenue d'éditer un avenant concomitamment au courrier d'information sur l'acceptation du contrat de substitution et doit prendre toute mesure destinée à limiter le risque de paiement d'une double cotisation d'assurance pour l'emprunteur.
  • La Banque est tenue d'examiner l'équivalence du niveau de garanties du contrat de substitution sur la base de la durée d'amortissement du prêt, sans tenir compte des possibles allongements de durée résultant d'options de modulation ouverts par les contrats de prêt dès lors qu'ils n'ont pas été sollicités par l'emprunteur au moment de l'analyse.
  • Il est demandé aux Banques de traiter également les demandes de dé-liaison ou de substitution formulées par les assurés ou candidats à l'assurance personnes physiques associées d'une SCI contractant ou ayant contracté un crédit pour un bien immobilier non professionnel ou mixte.
Pour plus de détails, et l'application de ces dispositions à votre cas particulier, n'hésitez pas à me solliciter.




Source : Recommandation APCR n°2017-R-01 du 26 juin 2017
Document non contractuel



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire