dimanche 30 juin 2019

[JURISPRUDENCE] Pour modifier sa clause bénéficiaire, l'assuré n'est pas tenu de respecter un parallélisme des formes




Un assuré titulaire de différents contrats d'assurance-vie avait, par testament authentique, institué comme bénéficiaires son épouse pour l'usufruit et ses enfants pour la nue-propriété.

Quelques années plus tard, ce même assuré& avait procédé à la modification de ses clauses bénéficiaires par avenants aux contrats d'assurance.

Les nouveaux bénéficiaires étaient son épouse en premier rang, à défaut trois de ses cinq filles.

Au décès de l'assuré, l'assureur a versé les fonds à l'épouse en se basant sur la dernière clause bénéficiaire rédigée par l'assuré.

Une des filles s'estimant lésée a assigné sa mère, ses soeurs et l'assureur afin d'obtenir la part des capitaux qu'elle estimait devoir lui revenir.

L'article 1035 du Code Civil dispose que "les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaire portant déclaration du changement de volonté."

La fille de l'assuré considérait que dans la mesure où la première clause bénéficiaire avait été rédigée par testament authentique, celle-ci ne pouvait être modifiée que par la rédaction d'un nouveau testament. Selon elle, la clause modifiée par voie d'avenant n'était donc pas valable.

La demanderesse a été déboutée de sa demande.

La Cour de Cassation rappelle que l'article L. 132-8 du Code des Assurances prévoit expressément la possibilité de désigner ou de substituer un bénéficiaire à un autre par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du Code Civil (clause bénéficiaire signifiée à l'assureur), soit par voie testamentaire.

Il n'est nullement exigé un parallélisme des formes.

En d'autres termes, une clause bénéficiaire rédigée dans un premier temps par voie testamentaire peut tout-à-fait être révoquée par la suite par avenant au contrat.

La Cour s'attache encore une fois à rechercher la volonté de l'assuré. Au cas d'espèce, elle a considéré que l'assuré avait "manifesté la volonté certaine et non équivoque de modifier cette désignation."

Pour régler des capitaux-décès, l'assureur se basera sur la dernière clause bénéficiaire rédigée par l'assuré, quel qu'en soit le support.


Source : Actualités Juridiques & Fiscales AGIPI (. civ 1ère du 3 avril 2019 n° 18-14.640



samedi 29 juin 2019

Les évolutions apportées par la Loi PACTE au statut du conjoint du chef d'entreprise




Penser à la déclaration du statut du conjoint du chef d'entreprise pour ne pas se voir imposer un statut par défaut !

Actuekllement, il est prévu que le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui exerce de manière régulière une activité professionnelle dans cette entreprise opte pour l'un des statuts suivants :

  • conjoint collaborateur
  • conjoint associé
  • conjoint salarié
Ce choix est primordial. Il va, en effet, permettre notamment de déterminer la protection sociale du conjoint. 

Cette disposition concerne le conjoint mais également le partenaire d'un PACS. En revanche, les concubins sont exclus du statut de conjoint collaborateur. Ces derniers peuvent cependant opter pour une affiliation volontaire à la Sécurité Sociale des Indépendants.


L'apport de la Loi PACTE

Partant du constat qu'un nombre encore important de conjoints de chef d’entreprise ne sont pas déclarés sous l'un des statuts, la Loi PACTE est venue préciser et renforcer l'obligation de choix d'un statut.

  1. Obligation de déclarer le statut du conjoint du chef d'entreprise : le chef d'entreprise sera tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint dans l'entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise.
  2. Quelles conséquences en cas de négligence du chef d'entreprise ? A défaut de déclaration d'activité professionnelle par le chef d'entreprise, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise est réputé l'avoir fait sous le statut de conjoint salarié (article 8 de la Loi PACTE).
A noter : le même statut est donné par défaut aux personnes liées par un PACS et aux concubins des chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles.

La définition du conjoint collaborateur, les modalités et les conditions d'application de ces déclarations seront fixées par décret en Conseil d'Etat.


Élargissement des conditions permettant au conjoint ou partenaire pacsé du chef d'entreprise d'une société d'opter pour le statut de conjoint collaborateur

Pour pouvoir opter pour le statut de conjoint collaborateur, l'entreprise doit revêtir une certaine forme juridique. La Loi PACTE, en son article 11-III, supprime le seuil de 20 salariés pour certaines formes d'entreprise pour bénéficier du statut de conjoint collaborateur à partir du 1er janvier 2020 :


  • Entreprise individuelle : OUI
  • EIRL : NON
  • SASU : NON
  • EURL : OUI
  • SARL : OUI
  • SELARL : OUI
  • SNC : NON
  • SA : NON
  • SAS : NON

mardi 25 juin 2019

Pas de révision en vue du plafond pour le micro-foncier






La députée Valérie Lacroute a interpellé début juin le Gouvernement sur le seuil de 15.000€ qui "n'a pas fait l'objet d'une réévaluation depuis sa conversion en euros!" et "sur la nécessité de procéder à une révision de ce plafond."

Pour rappel, les contribuables percevant moins de 15.000€ de loyers par an peuvent opter pour le régime du micro-foncier, sous condition que les biens ne bénéficient pas de certains régimes spéciaux.

Cela permet de déclarer simplement les revenus fonciers, sans en détailler leurs charges à déduire, celles-ci étant évaluées forfaitairement par application d'un abattement de 30% des revenus bruts. 

L'impôt ne s'applique donc que sur 70% des loyers perçus.

Les obligations déclaratives sont ainsi allégées. Ceux qui en bénéficient sont dispensés de la déclaration annexe des revenus fonciers n° 2044. Ils portent le montant de leurs revenus bruts fonciers sur la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042.

Ce régime simplifié est prévu par l'article 32 du Code Général des Impôts (CGI).

Le Gouvernement n'entend pas réévaluer le seuil du montant maximal. En effet, il estime que le seuil d'application du régime micro-foncier ne doit pas contribuer à s'écarter du but poursuivi par le législateur en permettant que des titulaires de revenus fonciers, autres que faibles, bénéficient de cette mesure dérogatoire.

Source : Légifiscal - 11.06.2019

lundi 15 avril 2019

Comment encadrer l'utilisation des sommes investies sur un contrat d'assurance-vie ?


La clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie doit être rédigée de façon de permettre à l'assuré d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixé.

Cela signifie que l'assuré doit pouvoir être certain que la garantie, au dénouement du contrat, sera attribuée aux personnes qu'il a désignées, dans les conditions qu'il a fixées, et dans le respect du régime juridique et fiscal dont il souhaitait l'application.

Dans la poursuite de ces objectifs, le conseiller a un rôle majeur à jouer, à travers son accompagnement dans la rédaction de la clause bénéficiaire.

Ainsi, si le souhait de l'assuré est de prévoir le réemploi de capitaux-décès par les bénéficiaires désignés sur un contrat d'assurance-vie (ou de capitalisation), il convient d'être vigilant quant à l'efficacité de la clause.

En effet, le réemploi seul ne permet pas d'encadrer strictement l'utilisation des sommes car le bénéficiaire a la possibilité de racheter librement et à tout moment le contrat sur lequel il a réinvesti les fonds. 

Afin d'éviter cet écueil, l'article 900-1 du Code civil prévoit qu'il est possible d'insérer une clause d'inaliénabilité dans le cadre d'une transmission par décès pour encadrer l'utilisation des sommes investies dans un contrat d'assurance-vie.

Pour être valable, la clause d'inaliénabilité doit être "temporaire et justifiée par un intérêt légitime et sérieux". Il est ainsi admis que le blocage des fonds jusqu'à 25 ans est justifié ; au-delà, il devient plus difficile de le justifier.

Afin de s'assurer de l'efficacité de la clause, sont également prévues les conséquences du refus des modalités de réemploi, ainsi que la désignation de bénéficiaires subséquents ; les bénéficiaires recueilleront ainsi toujours les fonds dans le cadre fiscal de l'assurance-vie, conformément à la volonté de l'assuré.

En outre, on se place dans l'hypothèse où le contrat réceptacle n'est pas encore ouvert, car le fait de prévoir un réemploi sur un contrat existant rendrait la charge inapplicable en cas de rachat total dudit contrat avant le décès de l'assuré.  

vendredi 5 avril 2019

Comment est gérée l'épargne d'un enfant mineur en cas de divorce des parents ?


Lorsque l'enfant est mineur, il est représenté par un administrateur légal. L'article 382 du Code Civil dispose que "l'administration légale appartient aux parents. Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale."

Dès lors, pendant la durée du mariage, chaque parent peut agir seul pour l'ensemble des actes d'administration. En revanche, ils doivent agir de concert pour les actes de disposition, sauf à exercer seuls l'autorité parentale.

En effet, un parent peut exercer seul l'autorité parentale. Si l'autre parent n'a pas reconnu l'enfant ou ne l'a fait que tardivement, s'il est hors d'état de manifester sa volonté (absence, maladie invalidante, ...), s'il est décédé.

Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le divorce peut entraîner diverses difficultés dans la gestion de l'épargne de l'enfant.

Généralement, le divorce n'entraîne pas de modification dans l'exercice de l'autorité parentale. En effet, l'autorité parentale ne sera retirée à un parent pour être confiée exclusivement à l'autre que dans certains cas graves. Dans tous les autres cas, les parents vont conserver une autorité parentale conjointe.

Il est cependant à noter que les règles en matière d'assurance-vie sont différentes et plus restrictives que celles applicables à la gestion d'un compte bancaire.

Ainsi, là où un seul parent pourra faire des dépôts et des retraits sur le compte bancaire ouvert au nom de l'enfant mineur, l'accord des deux parents sera nécessaire pour souscrire une assurance-vie au nom du mineur, effectuer des rachats partiels. Il en va de même du rachat total, d'une demande d'arbitrage ou d'un changement de convention.

Si du fait du divorce les parents ne s'entendent pas sur les opérations à mettre en place sur le contrat d'assurance-vie, le parent le plus diligent devra alors saisit le Juge des Tutelles afin que ce dernier tranche la difficulté.

En présence d'un désaccord entre les deux parents, l'assureur n'effectuera aucune opération nécessitant l'accord des deux parents avant d'obtenir la décision du Juge des Tutelles.

En revanche, nul besoin de se disputer la rédaction de la clause bénéficiaire de l'adhésion du mineur. En effet, en vertu de l'article 903 du Code Civil, le mineur n'est pas autorisé à disposer. Dès lors, seule la clause "les héritiers de l'assuré" est acceptée.

Enfin, il est rappelé que les parents doivent gérer les fonds du mineur en y apportant des soins prudents, diligents et avisés et ce dans le seul intérêt de celui-ci. En effet, ils ne sont pas propriétaires des fonds qu'ils doivent gérer. Ils pourraient être amenés à devoir rendre des comptes sur leur gestion et justifier de leurs actions une fois que l'enfant mineur aura atteint sa majorité. 

vendredi 24 août 2018

Le PACTE et la retraite


Le projet de Loi PACTE souhaite développer l'épargne-retraite, qui finance davantage les entreprises que l'assurance-vie et prévoit pour cela :
  • La portabilité de tous les dispositifs d'épargne-retraite, c'est-à-dire que chacun pourrait regrouper ses contrats de retraite au sein d'un contrat unique, facilement et sans frais. Tous les dispositifs (article 83, PERCO, PERP et Madelin) seraient concernés.
  • Des déductions fiscales sur le revenu imposable, lors de chaque versement volontaire sur un compte d'épargne-retraite.
  • Les épargnants pourraient choisir de sortir en capital ou en rente.
  • Ouverture pour tous les produits du cas de déblocage anticipé, par exemple lors de l'achat d'une résidence principale.
Avec ces mesures, le Gouvernement entend lever certains freins à la souscription des produits de retraite, avec pour but d'atteindre les 300 milliards d'euros d'encours d'épargne-retraite d'ici la fin du quinquennat contre 200 aujourd'hui.

vendredi 3 août 2018

Le PACTE et l'assurance-vie : priorité au financement des entreprises


Pour améliorer le financement des petites et moyennes entreprises, le projet PACTE veut orienter l'épargne des Français en les incitant à investir dans l'économie réelle. 

Pour cela, deux moyens sont envisagés : l'assurance-vie et l'épargne-retraite.

La contribution de l'assurance-vie au financement des entreprises passerait par le développement des fonds euro-croissance, plus investis en actions de PME et ETI que les fonds en euros, en les rendant "plus lisibles par l'affichage d'un rendement unifié pour tous les épargnants, qui pourra être bonifié par des engagements d'investissement plus longs." 

Cette incitation doit contrebalancer la très forte part de l'assurance-vie investie en fonds euros (80%) en encourageant les épargnants à contribuer au financement des entreprises. La simplification de l'euro-croissance a pour but de faire évoluer son encours de 2 à 20 milliards d'euros en deux ans.

jeudi 2 août 2018

Loi PACTE : la consécration de la notion de RSE



En suivant les recommandations du rapport Notat/Sénart, le PACTE propose de modifier :
  • l'article 1883 du Code Civil, qui définit les sociétés, pour intégrer la notion de RSE (Responsabilité Sociale de l'Entreprise), en précisant que : "la société doit être gérée dans son intérêt propre en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité".
  • l'article 1885 du Code Civil pour encourager les entreprises à intégrer une "raison d'être" dans leur objet social : "l'objet social peut préciser la raison d'être de l'entreprise constituée".
Derrière ces modifications, l'ambition du projet de loi PACTE est de faire de l'entreprise un reflet de la Société, en l'incitant à participer à sa transformation et à l'amélioration de la vie quotidienne de chacun.

vendredi 27 juillet 2018

Projet de Loi PACTE : Le plan gouvernemental de dynamisation de l'économie


Le Plan d'Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises (PACTE) est l'ambitieux projet du Gouvernement, porté par Bruno Le Maire, Ministre de l'Economie et des Finances, pour améliorer la performance des TPE et PME françaises et redonner confiance dans l'économie.

A projet unique, calendrier unique. L'élaboration du PACTE s'est déroulée en deux phases qui ont mis en avant le principe d'intelligence collective, c'est-à-dire la participation directe des citoyensà la création du projet de loi. 

Le PACTE contient 70 mesures tirées des 980 recommandations des travaux préparatoires. 

Dans les jours à venir, avec l'aide des services d'AGIPI qui ont synthétisé ces mesures, nous vous en présenterons quelques unes, principalement axées sur les conditions de financement et de développement des entreprises :
  1. La consécration de la notion de RSE
  2. Assurance-vie : priorité au financement des entreprises
  3. Retraite : plus de flexibilité
  4. Epargne : renforcement de l'intéressement des salariés
  5. La création d'entreprise facilitée
A très vite !

mercredi 25 juillet 2018

Quelles sont les règles de gestion du patrimoine des mineurs ?


Depuis l'ordonnance du 1er janvier 2016, un nombre important d'actes passés par le parent administrateur légal de son enfant ne nécessitent plus l'accord préalable du Juge des Tutelles.

Effectivement, depuis le 1er janvier 2016, la protection judiciaire de l'enfant mineur a évolué pour permettre aux parents, en couple ou seuls, de gérer plus efficacement le patrimoine de leur enfant. 

Avant cette ordonnance, il existait un dispositif d'administration légale sous contrôle judiciaire qui imposait, dans la gestion courante des intérêts financiers de l'enfant mineur, l'accord du Juge des Tutelles. Cette disposition était souvent mise en oeuvre en cas de décès de l'un des deux parents. Par exemple, en matière d'assurance-vie, le parent seul ne pouvait ni souscrire un contrat au nom de son enfant, ni l'arbitrer, ni reverser ou le racheter sans l'accord du Juge des Tutelles. Il fallait compter de trois à six mois pour obtenir une décision du Juge.

Depuis cette ordonnance, les actes passés par le parent administrateur légal de son enfant ne nécessitent plus l'accords préalable du Juge des Tutelles. Sont cependant exclus les actes qui engagent une forte modification de la composition du patrimoine de l'enfant mineur, telle que la vente d'un immeuble ou l'augmentation importante du risque d'un portefeuille de titres, ainsi que le cas où le mineur a été mis sous tutelle.

Cette simplification importante du droit de la famille facilite et renforce l'action des parents concernés dans la gestion au quotidien du patrimoine de leur enfant mineur, dans l'intérêt, immédiat ou futur, de ce dernier.

vendredi 20 juillet 2018

L'acte par lequel des pacsés se lèguent mutuellement leurs biens est un testament conjonctif



Un homme pacsé décède. Il laisse pour lui succéder sa, mère, son frère et ses sœurs. Lors de la conclusion du PACS, le défunt et sa partenaire y ont adjoint un document stipulant, en cas de décès de l'un ou de l'autre, le legs de l'ensemble de ses biens au partenaire survivant.

L'affaire est portée devant les Tribunaux. La Cour d'Appel écarte la qualité d'unique héritier au partenaire survivant au motif que l'acte conjointement rédigé et cosigné par le couple est un testament conjonctif prohibé par la loi (article 968 du Code Civil). En effet, cette interdiction repose sur la volonté d'éviter le risque que le testateur ait agi sous influence et de préserver sa faculté de révocation.

Le partenaire survivant se pourvoit en Cassation car il estime que les juges auraient du tenir compte du fait que, d'après de nombreux témoignages, la volonté du défunt de léguer ses biens à son partenaire était certaine et avait perduré jusqu'au décès. Le partenaire survivant considère donc que la stricte application de l'article 968 du Code Civil porterait, au regard des circonstances, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et une atteinte au respect de ses biens, notamment à son espérance légitime de créance.

La Cour de Cassation écarte cette argumentation. L'article 968 du Code Civil prohibe les testaments conjonctifs et exige le recueil des dernières volontés dans un acte unilatéral afin de préserver la liberté de tester et d'assurer la possibilité de révoquer des dispositions testamentaires.

lundi 16 juillet 2018

IFI et non-résidents



Sous l'ère de l'ISF, les personnes physiques qui n'avaient pas leur domicile fiscal en France étaient soumises à l'ISF à raison des biens immobiliers situés en France. Elles n'étaient pas imposables sur les placements financiers détenus en France (article 885L du CGI ancien).

Dorénavant, les non-résidents sont assujettis à l'IFI pour la valeur nette au 1er janvier de l'année (article 994 2° du CGI) :

  • sur l'ensemble des biens et droits immobiliers non professionnels situés en France ;
  • sur les parts et actions de sociétés et organismes établis en France et hors de France, à hauteur de la fraction de la valeur représentative de leurs biens et droits immobiliers qui sont situés en France. 
Des règles de plafonnement sont appliquées lors du calcul de l'IFI. 

En effet, l'impôt sur les revenus ajouté à l'IFI ne doit pas dépasser 75% des revenus perçus. En cas de dépassement, la différence sera déduite du montant de l'IFI. 

Ce plafonnement est applicable aux non-résidents établis dans un autre Etat de l'Union Européenne à condition qu'ils perçoivent la totalité ou la quasi-totalité de leurs revenus hors de France (par référence à la jurisprudence Schumacker - CJCE 14.02.1995).

La résidence fiscale est appréciée au 1er janvier de l'année d'imposition, sans préjudice d'un éventuel changement de résidence fiscale au cours de l'année.

En revanche, les personnes physiques qui n'ont pas eu leur résidence fiscale en France au cours des 5 dernières années sont considérées comme résidents fiscaux étrangers au regard de l'IFI.

vendredi 13 juillet 2018

IFI et résidence principale


Par définition, la résidence principale est un bien immobilier, lequel est soumis à l'IFI.

Un abattement de 30% est effectué sur la valeur de la résidence principale. La résidence principale est donc soumise à l'IFI à hauteur de 70% de sa valeur vénale.

En cas d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l'abattement au titre de la résidence principale (article 973 du CGI).


Qu'en est-il des dettes déductibles afférentes à la résidence principale ?

En matière d'ISF, seuls 70% de la valeur du bien étaient à déclarer, mais l'intégralité des dépenses était déductible.

Un doute concernait l'IFI, puisque ne sont déductibles que les dépenses engagées pour un bien taxable. La résidence principale n'étant taxée qu'à 70%, de nombreux auteurs limitaient la déduction au même montant (le reste des dépenses étant affecté à un bien non taxable et donc non déductible).

Cependant, l'administration a publié ses commentaires au BOFIP et a précisé sa position quant à la résidence principale.

Elle précise ainsi que les dettes relatives à la résidence principale sont totalement déductibles dès lors qu'elles n'excèdent pas 70% de la valeur vénale réelle de l'immeuble.

Les dettes qui excèdent ce montant ne seront que partiellement déductibles.

Cette précision est important car il était permis de penser que chaque dépense ne serait déductible qu'à hauteur de 70%.


Exemple

Un redevable a acquis sa résidence principale d'une valeur vénale réelle de 4 millions d'euros, en partie par la souscription d'un emprunt d'une valeur de 2 millions d'euros. Il paye une taxe foncière de 10.000 euros. La valeur imposable de la résidence principale est de 2.8 millions d'euros au titre de l'IFI après application de l'abattement légal de 30%. Dès lors que le montant des dettes n'excède pas celui de la valeur imposable de sa résidence, le redevable peut intégralement déduire le montant de ces dettes. En l'espèce, il peut ici déduire 2.010.000 euros, et non pas uniquement 1.407.000 euros. 

jeudi 12 juillet 2018

Qu'est-ce que l'IFI ?


L'impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) est un impôt annuel sur les actifs immobiliers. Depuis le 1er janvier 2018, il remplace l'ISF, qui a été supprimé et qui portait sur l'ensemble du patrimoine.

Ce nouvel impôt ne concerne que les personnes physiques.

L'imposition sera commune pour les couples mariés, les personnes liées par un PACS et les personnes vivant en concubinage notoire. L'administration fiscale prendra en considération les actifs immobiliers du foyer fiscal.

L'imposition sera limitée à l'ensemble des biens et droits immobiliers du foyer fiscal. Dans ces conditions, le patrimoine financier sera exclu (livrets d'épargne, PERCO, ...), ainsi que l'ensemble des biens mobiliers.

Chaque foyer fiscal devra déposer une déclaration dès lors que son patrimoine immobilier est supérieur à 1,3 million d'euros au 1er janvier de l'année d'imposition. Par principe, il convient de ne pas prendre en considération les événements intervenant entre le 1er janvier et la date de déclaration, même s'ils amoindrissent le patrimoine immobilier du contribuable.

A noter que les biens professionnels sont exonérés et ne doivent pas entrer dans le calcul de l'assiette de l'IFI (pour le calcul du 1,3 million).

Si l'immeuble est détenu par une personne morale, il convient de déterminer en premier lieu si l'immeuble est affecté à l'activité de la société. Si tel est le cas, l'immeuble est exonéré.

En revanche, si l'immeuble n'est pas affecté à l'activité de la société, il reste imposable.

Cependant, les personnes morales n'étant pas soumises à l'IFI, il convient de déterminer le propriétaire personne physique de l'entreprise qui détient l'immeuble concerné, lequel sera redevable de l'imposition.

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Exemple : 

M. X détient 50% du capital d'une société A. La valeur totale des parts composant le capital de cette société est évaluée à 1 million d'euros. Un immeuble imposable d'une valeur vénale de 400 000€ est inscrit à son actif.

La valeur vénale réelle de l'ensemble des éléments inscrit à l'actif de la société A s'élève à 1,5 million d'euros, y compris l'immeuble précité.

Le coefficient correspondant à la fraction imposable des parts de la société A correspond à :

valeur de l'immeuble imposable / valeur totale des actifs de la société
<=> 400.000 / 1.500.000

M; X détenant 50% des parts de la société A, la valeur imposable à l'IFI de ses parts est égale à :

(1.000.000 x 50%) x (400.000 / 1.500.000) = 133.333€

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Modalités

Chaque année, le contribuable doit lui-même procéder à l'évaluation de son patrimoine immobilier. Si le montant ainsi obtenu dépasse le seuil de l'IFI, le contribuable doit déclarer la valeur de ses biens et droits immobiliers lors de la déclaration d'impôt sur les revenus (déclaration 2042-IFI). L'impôt devra être payé séparément de l'IR et acquitté avant le 15 septembre et pour sa totalité (pas de mensualisation ou d'acomptes).

Dans les prochains chapitres :
  • IFI et résidence principale
  • IFI et non-résidents
  • IFI et assurance-vie



lundi 2 juillet 2018

Point Marchés Financiers : lundi 2 juillet 2018





Que faut-il retenir ?

Dans un contexte d'escalade des tensions sur fond de guerre commerciale et dans le but de renforcer sa crédibilité commerciale à l'échelle internationale, la Chine a décidé d'assouplir ses restrictions sur les investissements étrangers dans un certain nombre de secteurs, dont la construction automobile et la banque. La semaine dernière, le pays a publié une version révisée de sa "liste négative", qui décrit les secteurs dans lesquels les investissements étrangers sont interdits ou limités. Dans cette dernière édition, le nombre de secteurs concernés a été réduit de 63 à 48.



Etat du monde

La croissance de l'économie américaine a ralenti de façon plus marquée que prévu au cours des trois premiers mois de l'année. Le PIB des États-Unis a progressé à un taux annualisé de 2 % seulement au premier trimestre, contre une estimation initiale de 2,2 %. Ce repli s'inscrit dans la foulée de la baisse des investissements privés dans les stocks et des dépenses de consommation. Toutefois, le programme de réduction d'impôts de 1 500 milliards de dollars introduit en janvier devrait stimuler l'activité économique au deuxième trimestre.



Le chiffre de la semaine : 29 mille milliards de livres sterling

La Banque d'Angleterre a exhorté l'Union Européenne à mettre en place un cadre pour garantir que les quelques 29.000 milliards de livres sterling de contrats dits dérivés, qui soutiennent l'activité transfrontalière entre les Banques de l'UE et celles du Royaume-Uni, restent intacts à l'issue du BREXIT. Dans son dernier rapport sur la stabilité financière, la Banque a déclaré: "Des progrès ont été accomplis, mais des risques importants demeurent".

lundi 25 juin 2018

Point Marchés Financiers : lundi 25 juin 2018





Que faut-il retenir ?

L'Union européenne a imposé des droits de douane sur l'équivalent de 2,8 milliards d'euros de produits importés des États-Unis, dont le whisky et les motos. Cette mesure, qui est entrée en vigueur vendredi, est une riposte directe à la décision des États-Unis d'imposer des droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium. Le Président de la Commission européenne, Jean Claude Juncker, a réitéré ses critiques envers la position américaine, déclarant que ses droits de douane "défient toute logique et vont à l'encontre de l'histoire".



Etat du monde

La Banque d’Angleterre a laissé les taux d'intérêt inchangés à 0,5 % la semaine dernière. Jeudi, son économiste en chef, Andy Haldane, a surpris les marchés en se joignant à ceux qui, au sein du Comité de politique monétaire, réclament une hausse immédiate. Le Comité a finalement voté à 6 voix contre 3, suscitant des attentes quant à un relèvement possible lors de la réunion du mois d'août de la Banque. À l'issue de la réunion, la livre sterling a rebondi d'environ 0,5 % face au dollar US.



Le chiffre de la semaine : 96,9 milliards d'euros

Les gouvernements de la zone euro ont accordé à la Grèce un délai supplémentaire pour rembourser sa dette de 96,9 milliards d'euros. Le plan convenu prévoit de repousser les échéances de remboursement et de prolonger la période durant laquelle Athènes paiera peu ou pas d'intérêts sur les sommes dues. Depuis 2010, la Grèce a fait l'objet de trois programmes de sauvetage.



Prochaines échéances

Les derniers chiffres concernant les ventes immobilières aux États-Unis seront publiés lundi, suivis mardi de l'indice S&P Case-Shiller des prix de l'immobilier et des dernières données concernant la confiance des consommateurs américains. Jeudi, la zone euro publiera ses indicateurs du climat des affaires, de la confiance des consommateurs et de la confiance économique. Le même jour sera publiée la troisième estimation du PIB du premier trimestre aux États-Unis, tandis que les chiffres préliminaires de l'inflation IPCH pour la zone euro paraîtront vendredi. 

mercredi 20 juin 2018

Majeur sous tutelle et contrat d'assurance-vie


Il ressort des dispositions de l'article L.132-4-1 du Code des Assurances qu'en présence d'un majeur sous tutelle la souscription d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation du bénéficiaire ne peuvent se faire qu'avec l'autorisation du Juge des Tutelles ou du Conseil de Famille s'il a été constitué.

La désignation du bénéficiaire n'étant pas libre, le tuteur doit impérativement recueillir l'accord du Juge des Tutelles ou du Conseil de Famille.

Il doit ainsi proposer une clause bénéficiaire dans sa requête aux fins de souscription car, à défaut de positionnement du Juge sur la rédaction de la clause, les capitaux décès réintégreront la succession de la personne incapable selon les règles de la dévolution successorale.

Si le Juge peut autoriser la clause qu'il souhaite, nous préconisons la rédaction suivante :

"Les héritiers de l'assuré (héritiers légaux et légataire universel) en proportion de leur part respective dans la dévolution successorale" 




Source : Actualités Juridiques & Fiscales AGIPI

mardi 19 juin 2018

Flash Marchés Financiers : 16 juin 2018




Que faut-il retenir ?


La Banque centrale européenne (BCE) mettra fin à son programme d'achat massif d'obligations en décembre, à condition que la zone euro maintienne sa trajectoire de croissance actuelle. La semaine dernière, la BCE a confirmé qu'elle continuera d'acheter 30 milliards d'euros d'obligations chaque mois jusqu'à fin septembre, après quoi elle prévoit de réduire la stratégie à 15 milliards d'euros jusqu'à la fin de l'année. Les autorités monétaires ont maintenu les taux d'intérêt à leur niveau de zéro et ne prévoient aucune augmentation avant au moins l'été prochain.



Etat du monde

Comme prévu, la Réserve fédérale américaine a relevé ses taux d'intérêt de 0,25 % lors de sa réunion de la semaine dernière, portant ainsi son taux directeur dans une fourchette comprise entre 1,75 % et 2 %, son plus haut niveau depuis 2008. Une majorité de décideurs anticipe deux hausses supplémentaires en 2018. Le Président de la FED Jerome Powell a déclaré : "Le principal constat, c’est que l’économie se porte bien". Toutefois, la directrice du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, a averti que la politique commerciale actuellement menée par les États-Unis pourrait nuire à leur économie et à l'ensemble du marché mondial. Elle a ajouté qu'il n'y aurait pas de vainqueur dans une guerre commerciale, mais des "perdants des deux côtés".



Le chiffre de la semaine : 48%

Avec le lancement de la Coupe du monde de football 2018, les marchés sont susceptibles d'être un peu plus calmes. Une étude économique menée par la BCE et la banque centrale des Pays-Bas a révélé que pendant le tournoi de 2014, lorsqu'une équipe nationale jouait durant les heures de bourse, les volumes de négociation du pays concerné pouvaient chuter de 48 %.



Prochaines échéances

Mardi seront publiés les très observés chiffres concernant les mises en chantier aux États-Unis, tandis que le dernier indicateur de la confiance des consommateurs dans la zone euro sera publié jeudi. Le même jour, la Banque d’Angleterre se réunira pour décider de l'orientation des taux d’intérêt et, bien qu’une hausse ne soit généralement pas anticipée, les investisseurs seront soucieux d’obtenir des informations concernant ses plans de politique monétaire. Vendredi, les dernières données PMI concernant la zone euro seront annoncées.

vendredi 15 juin 2018

PERP : Incidence du paiement des cotisations par la société pour le compte de son gérant ou associé



Les cotisations d'un contrat retraite, lorsqu'elles sont prises en charge par la société pour le compte de son gérant ou de son associé sont en principe des dépenses faites pour le compte d'un tiers.

Cependant, pour les sociétés relevant de l'IS, cette prise en charge peut être traitée comme un complément de rémunération à condition de correspondre à un travail effectif.

Pour la société, la cotisation est déductible des résultats soumis à l'impôt sur les sociétés. En revanche, elle est soumise à charges sociales comme tout autre élément de rémunération.

Pour la personne physique, ce complément de rémunération doit être déclaré dans sa déclaration personnelle de revenus et en même temps pourra être déduit de ses revenus dans la limite du disponible fiscal.

Pour les sociétés soumises à l'impôt sur le revenu, la prise en charge de cette cotisation n'est pas une charge d'exploitation, cette cotisation n'est pas une dépense professionnelle.

Elle constituera pour l'associé une avance sur sa quote-part de bénéfice imposable et pourra être déduite de ses revenus professionnels dans la limite du disponible fiscal.

mardi 12 juin 2018

Prévoyance / Capital Décès / Non-Résidents


L'obligation d'un certificat de non-exigibilité est maintenue 
pour le conjoint survivant et le partenaire de PACS non-résident 
bénéficiaire d'un capital-décès




Le conjoint ou le partenaire de PACS, bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie, est exonéré de la fiscalité prévue aux articles 990I et 757B du Code Général des Impôts (CGI). En pratique, malgré cette exonération, le conjoint était tenu d'obtenir de l'administration fiscale un certificat dit "de non-exigibilité" à remettre à l'assureur pour obtenir le règlement du capital-décès.

Depuis le 1er janvier 2018, le conjoint bénéficiaire ou le partenaire lié par un PACS n'est plus tenu d'obtenir de "certificat de non-exigibilité".

Cette exception bénéficie également au titulaire d'un poste à l'étranger ou détaché auprès d'un organisme international qui conserve la qualité de fonctionnaire français.

En revanche, attention, l'obligation de produire un certificat de non-exigibilité est toutefois maintenue dans l'hypothèse où le conjoint ou partenaire survivant a son domicile à l'étranger (BOI-ENR-DMTG-10-70-20 §100).

En pratique, pour obtenir le certificat de non-exigibilité, le non-résident doit déposer un formulaire 2705 A auprès du Service de la Recette des Non-Résidents (10, rue du Centre - TSA 50014 - 93465 Noisy le Grand Cedex).




Source : Actualités Juridiques et Fiscales AGIPI